Appel à témoin : un chien mord les passants

Appel à témoin : un chien mord les passants

Le mercredi 09 mars vers 9 h 30, une dame de la cité parc rue de Belfort, s’est fait mordre à l’avant-bras, par un chien qui s’est jeté sur elle devant son entrée (entrée 15). La morsure a traversé les vêtements et a causé une plaie à la victime. Nous recherchons le propriétaire du chien pour lui demandé le certificat antirabique en cours de validité sans quoi la victime va devoir se faire faire un vaccin.

chien

D’après des témoins, nous recherchons un propriétaire jeune avec un malinois couleur marron. Le propriétaire semble avoir  l’habitude de laisser courir son chien sans laisse dans le quartier. Ce dernier est assez dynamique et saute régulièrement sur les passants. Il aurait peut être déjà « agressé » une personne devant les garages de la résidence rue du papillon.
Rappel de la loi :
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE- REGLEMENT SANITAIRE
Titre IV Article 99-6 Animaux
Il est interdit de laisser vaquer les animaux domestiques dans les rues, sur les places et autres points de la voie publique ainsi que dans les halles et marchés. Il est interdit d’abandonner des animaux sur la voie publique ainsi que dans les parcs ou jardins. Les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine qu’autant qu’ils sont tenus en laisse.

Loi 75-2 du 3 janvier 1975.art. 2
Article 232-1
Tout animal ayant mordu ou griffé une personne, même s’il n’est pas suspect de rage, est, si l’on peut s’en saisir sans l’abattre, soumis par son propriétaire ou détenteur et à ses frais à la surveillance d’un vétérinaire. Les mêmes dispositions s’appliquent aux animaux ayant mordu ou griffé des animaux domestiques ( loi n° 89-412 du 22 juin 1989, art.14-IV ) « et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » dans les territoires définis par arrêté du ministre compétent, dans lesquels la rage a été constatée. Dès qu’elle a connaissance des faits de la nature de ceux visés à l’alinéa qui précède, l’autorité, investie des pouvoirs de police, rappelle au propriétaire ou détenteur les obligations ci-dessus définies et, en tant que de besoin, le met en demeure de les observer dans les vingt quatre heures.
Article 232-2
Dans les territoires définis comme il est dit à l’article 232-1, les chiens et les chats errants dont la capture est impossible ou dangereuse sont abattus sur place par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou toute personne titulaire d’un ( Loi n° 75-347 du 14 mai 1975, art.17) « permis de chasser », à ce requise par le maire.

Article 232-5-1 (loi n° 89-412 du 22 juin 1989, art 17-1)
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, la vaccination antirabique est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.

 

Information transmise par Damien

 

Categories: Faits divers

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